NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS et Arrêt du Conseil d’État du 27 octobre 2011

Ci-après :

1. — La Décision du Conseil d’État à propos du Décret relatif au Titre de psychothérapeute : rejet de toutes les requêtes.

2. — Pendant ce temps, ce qu’ont obtenu les organisations de psychologues du ministre de la santé le bienveillant Xavier Bertrand : succès complet de leurs revendications, « dispense totale » pour l’obtention du titre de psychothérapeute, à l’instar des psychiatres.

3. — Pourquoi le recours d’Association Analyser à propos des psychanalystes et de « leurs associations » ? Résumé.

4. — Plus de contexte, et Perspectives : un « pot-pourri »… littéralement.

Le 27 octobre 2011,

par frdm : François-R. Dupond Muzart

président de l’Association Analyser

http://analyser.asso.fr

Pour corriger des erreurs toujours possibles dans le présent article, écrire à : fr@frdm.fr

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1. — La Décision du Conseil d’État à propos du Décret relatif au Titre de psychothérapeute : rejet de toutes les requêtes

Interface Sagace du Conseil d’État, onglet « Synthèse » :

Informations publiées le 27 octobre 2011.

« État du dossier : Phase close

Arrêt du 27/10/2011 (en cours de notification)

[Arrêt dénommé Association Analyser et autres]

5e et 4e Sous-sections réunies [, séance publique] du 21/09/2011 (14h)

Dispositif : Il est donné acte du désistement du Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie [SIUEERPP]. L’intervention de la Fédération CGT Santé Action Sociale est admise. Les requêtes de l’Association Analyser [AA, psychanalystes et « leurs associations »], de Mme Brahmi-Badizo [psychologue], du Syndicat National des Psychologues [SNP], de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie [FFPP], [de] la Société Française de Psychologie [SFP], du Syndicat UNSA Santé Sociaux, de l’Association Fédérative Française des Organismes de Psychothérapie relationnelle et psychanalytique [AFFOP, ex-psychothérapeutes], et du Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie et psychanalyse [SNPPSY, ex-psychothérapeutes] sont rejeté[e]s. »

Le texte complet de l’arrêt (la formulation des motifs de rejet des requêtes) n’est pas encore connu (pas encore notifié). Il sera rendu disponible ici dès que possible.

N.B. : Un arrêt de rejet de demande d’annulation d’un décret est « purement juridique », il n’empêche pas le gouvernement de modifier ce décret dans un sens satisfaisant les requérants, comme on va le voir plus loin s’agissant des psychologues, aux bons soins du ministre de la santé Xavier Bertrand.

Procédure et tous les documents de celle-ci par l’Association Analyser devant le Conseil d’État :

http://goo.gl/u9ZzG

Le dossier complet Pdf de la procédure AA, hormis la « Note en délibéré », est accessible par le lien suivant :

http://goo.gl/ert1k

La « Note en délibéré » est accessible par le lien suivant :

http://goo.gl/Rklzt

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2. — Pendant ce temps, ce qu’ont obtenu les organisations de psychologues du ministre de la santé le bienveillant Xavier Bertrand : la « dispense totale » pour les psychologues (comme s’agissant des psychiatres, donc) pour l’obtention du titre de psychothérapeute

Article sur le site du Syndicat national des psychologues, SNP :

http://goo.gl/ikukT

Ci-dessous avec des explications entre crochets.

« Titre de psychothérapeute : où en sommes-nous ?

La réécriture de l’annexe du décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute est en cours.

Comme l’a précisé Xavier Bertrand dans une réponse faite à un député l’interrogeant sur ce point à la demande d’une adhérente du SNP :

« Les discussions menées ont permis de finaliser une proposition visant à mieux reconnaître les cursus de psychologie. Cette proposition fait actuellement l’objet d’une expertise avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et devrait permettre de trouver rapidement un consensus avec la profession ».

Après plusieurs aller-retour et discussions, une nouvelle rédaction de l’annexe du décret nous est effectivement soumise conjointement par les deux ministères, santé et enseignement supérieur.

Cette proposition stipule :

Psychologues :

— Dispense totale de l’enseignement théorique

ET

— Aucun mois de stage, soit dispense totale, pour les titulaires d’un titre de formation accompagné d’une attestation de stage d’une durée de 5 mois minimum au sein d’un établissement mentionné au deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret [Le décret actuel. C’est-à-dire les établissements de santé et médico-sociaux autorisés par les Agences régionales de santé et dans le cadre du Code de l’action sociale. Il suffira d’accomplir le stage de master pour l’obtention du titre de psychologue dans un de ces établissements, pour pouvoir obtenir sans autre condition le titre de psychothérapeute].

— Deux mois de stage pour les titulaires d’un titre de formation non accompagné d’une attestation de stage d’une durée de 5 mois minimum au sein d’un établissement mentionné au deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret. [N.B. : Même dans le cas de ceux des psychologues devant faire « deux mois » de stage supplémentaire, à partir du moment où ils ont aussi dispense totale de « formation théorique », ces « deux mois » symboliques de stage sont tangents à une dispense totale.]

Cette formulation ferait enfin droit à notre demande de reconnaissance de la formation des psychologues sur le plan théorique pour tous et sur le plan pratique pour tous les masters incluant des stages au contact de la psychopathologie et dont attestation pourra être fournie par les universités en accompagnement du diplôme.

Les deux ministères attendent notre éventuel accord sur ce texte avant le 15 octobre 2011.

Jacques Borgy, Secrétaire général du SNP.

Posté par SNP (siège) le 05/10/2011 »

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3. — Pourquoi le recours d’Association Analyser à propos des psychanalystes et de « leurs associations » ? Résumé

Pourquoi le recours :

— Dans le décret actuel, les psychanalystes ont une moins avantageuse dispense de formation pour le titre de psychothérapeute, que les psychologues « cliniciens » et les psychiatres.

— Par conséquent aucun psychanalyste qui par ailleurs est psychologue « clinicien » ou psychiatre ne va s’inscrire sur les listes de psychothérapeutes en tant que psychanalyste.

— Par conséquent cette inscription ne pourra concerner que le nombre de plus en plus infime de psychanalystes non psychologues non psychiatres (comprendre : ceux des psychanalystes concernés qui sont « déclarés » administrativement, fiscalement, socialement).

— Par conséquent cette inscription en tant que psychanalyste ne concernera personne.

— Par conséquent la mention des psychanalystes dans l’article de loi relatif au titre de psychothérapeute devra être supprimée au prochain « toilettage » législatif du secteur de la santé. Or, il est déjà connu que c’est la volonté du ministère, le ministère (l’administration du ministère, voire des membres de cabinet, comme Mme Aronica et certainement M. Le Joubioux, sous la ministre Bachelot) ayant été dès le départ opposé à la mention des psychanalystes dans un article de loi relatif au titre de psychothérapeute).

— Si la mention des psychanalystes est supprimée, l’on se retrouve à la « case départ » de la bataille contre l’amendement Accoyer initial, en ce que celui-ci prétendument ne concernait pas les psychanalystes en ne les mentionnant pas.

— Or, l’absence de mention spécifique des psychanalystes dans un article législatif relatif au titre de psychothérapeute conduit à ce que, lors d’une réglementation future de la pratique des psychothérapeutes, la psychanalyse soit de plein droit incluse dans lesdites pratiques, puisque n’étant pas identifiée séparément dans la loi par la mention des psychanalystes (c’est le cas en Italie, où les psychanalystes doivent implicitement être inscrit à l’ordre professionnel compétent qui régule les pratiques ; décision de la Cour de cassation italienne tirant les conséquences exactes de la loi ne mentionnant pas spécifiquement les psychanalystes/la psychanalyse).

— C’est exactement le motif qui a fait hurler « les psychanalystes » contre l’amendement Accoyer initial adopté fin 2003, ce qui les a conduits à obtenir leur mention dans l’article législatif relatif au titre de psychothérapeute.

— Le recours d’Association Analyser devant le Conseil d’État a donc mis en œuvre strictement la démarche « des psychanalystes » contre l’amendement Accoyer initial.

— En effet, la mention des psychanalystes ne pourra être maintenue dans la loi que si les psychanalystes ont en cette qualité une dispense de formation supplémentaire, pour l’obtention du titre de psychothérapeute, au moins égale à celle des psychologues « cliniciens », et nécessairement une dispense totale, en particulier dans le cas dans lequel les psychologues obtiendraient prochainement une dispense totale.

— Or, cette dispense totale ne peut être envisagée, accordée, soutenue (en particulier par B. Accoyer, s’il était saisi à ce propos, comme l’ont fait pour eux les psychologues), que si les psychanalystes concernés sont formellement identifiables.

— Ceci ne peut être obtenu que si les associations de psychanalystes mentionnées dans l’article législatif relatif au titre de psychothérapeute sont elles-mêmes formellement identifiées, par des conditions suffisamment sérieuses, comme pouvant délivrer les attestations procurant la « dispense totale » (qui est à obtenir, cf. supra). Ceci revient à un « agrément », explicite ou implicite par satisfaction constatée à des conditions. Ces conditions/agrément, par hypothèse, ne peuvent concerner que les associations qui voudront délivrer des attestations pour l’obtention du titre de psychothérapeute (les autres associations pourront continuer à se former et fonctionner sans conditions, elles n’ont pas d’intérêt dans la présente discussion).

— Dans le cas contraire, l’on se retrouve, pour ce qui concerne B. Accoyer au moins, devant ses déclarations de volonté de réglementer le « titre de psychanalyste ».

— Dès lors, le recours d’Association Analyser, ou du moins les questions de fond que ce recours a soulevées, s’imposaient comme une suite nécessaire, le simple prolongement des exigences des psychanalystes face à l’amendement Accoyer initial adopté fin 2003, prolongement sans lequel lesdites exigences ayant produit mention dans la loi ne pourraient à l’avenir avoir aucun effet concret, ce qui ramènerait sur ce point à l’amendement Accoyer initial adopté fin 2003.

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4 — Plus de contexte, et Perspectives : un « pot-pourri »… littéralement

Pour l’instant de très rares établissements privés ou publics ont demandé (voire obtenu) l’agrément pour la formation complémentaire prévue par « l’article 52 » pour l’obtention du titre de psychothérapeute. À Paris, les deux premiers établissements à avoir obtenu cet agrément sont des établissements Tcc.

Ce qui veut dire que même les étudiants diplômés psychologues depuis moins de cinq ans (ne bénéficiant pas de la « clause du grand-père » ainsi fixée) et actuellement et pour les années proches ne peuvent pas trouver à suivre la formation complémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute, puisque ces formations n’existent concrètement pas. Actuellement un psychologue qui sort de formation ne peut pas obtenir le titre de psychothérapeute, puisqu’il ne peut pas trouver de formation complémentaire, qui n’existe pas concrètement ( ? ou bien existe-t-il une liste ?). Compte tenu par ailleurs, pour ces formations, des conditions exorbitantes, pour être agréées, que doivent réunir les établissements voulant offrir ces formations. Situation « kafkaïenne ».

Voici donc notamment pourquoi le ministère actuel de Xavier Bertrand, n’ayant plus rien à voir avec le précédent de R. Bachelot et en particulier le conseiller de celle-ci en la matière, notamment parce que M. Bertrand est agent d’assurances de profession et, en l’occurrence heureusement, non autre chose, a décidé (ainsi que conjointement le ministère de l’enseignement supérieur) d’accorder une « dispense totale » aux psychologues.

Et réciproquement, comme ce sera le cas de cette dispense totale pour les psychologues, il n’y aura jamais de « public » suffisant pour instaurer des formations complémentaires pour l’obtention du titre de psychothérapeute. L’on se retrouve alors de fait… devant l’ambition initiale (amendement initial adopté fin 2003) réalisée de B. Accoyer de réserver le titre de psychothérapeute (et d’ailleurs aussi les psychothérapies) aux psychiatres et aux psychologues (et son objectif essentiel de priver de la dénomination « psychothérapeute » les « auto-proclamés » — par ailleurs roquets de la psychanalyse pour leur propre déréliction intellectuelle et institutionnelle, puisqu’ils ont prétendu que le parallélisme formel/juridique devait être entre « la psychanalyse » et « la psychothérapie » ou globalement « les psychothérapies », alors que « la psychothérapie » est une notion générique, et non une « méthode » : il ne peut y avoir le cas échéant de parallélisme formel/juridique qu’entre « la psychanalyse », ou autre chose, et « chaque méthode » de psychothérapie, et donc savoir lesquelles).

Les organisations de psychologues, y compris par leurs dirigeants psychanalystes ou favorables à la psychanalyse, se frottent les mains : mais ils verront que c’est une politique de gribouille. Une organisation de psychologues, et non des moindres (pas de nom ici), qui a obtenu de Xavier Bertrand (et de B. Accoyer appuyant) la « dispense totale » pour les psychologues, pour le titre de psychothérapeute, réclame aussi un monopole d’activités pour les psychologues (nécessairement partagé avec les médecins, et c’est tout), y compris sur « la psychothérapie » : l’équivalent d’Accoyer 2003. Monopole qui pose des questions philosophiques, et l’on pourrait ajouter un autre terme encore plus délicat à manier, questions qui manifestement dépassent ceux qui réclament ce monopole. Observons quels pays ont instauré un tel monopole sur le « psychisme », et leur point commun : on comprendra tout de suite.

Dans ces conditions de la « dispense totale » pour les psychologues (sur ce point isolé, tant mieux), et des conséquences tenant à ce qu’il n’y aura donc aucun public pour des « formations 52 », et donc il n’existera jamais de ces formations, aucun psychanalyste le voudrait-il ne pourra jamais en cette qualité suivre une formation complémentaire qui n’existe pas, et qui n’existera jamais, pour l’obtention du titre de psychothérapeute. L’on comprend dès lors que la mention des psychanalystes s’avère, dans les conditions décrétales actuelles, totalement factice. Eh bien il y a des psychanalystes, et non des moindres, qui confondent le factice et le symbolique, dont ils se flattent, d’être mentionnés dans la loi : ne comprenant pas le factice, ils ne comprennent pas qu’en tant que tel, il doit disparaître de la loi. Ils croient que « la loi factice » est une chose praticable et respectable, et ils en veulent la pérennité éthérée, surtout sans effet concret, précisément, conformément au décret. En légistique, l’on appelle cela des adeptes du trucage. Combien y en a-t-il de cette sorte ?

Dans ces conditions, la mention dans l’article 52 des « masters en psychanalyse », par amendement Bachelot à la loi HPST, modifiant l’article 52 originel, s’avère elle aussi purement factice, puisqu’elle est posée comme une condition pour accéder à des formations complémentaires pour l’obtention du titre de psychothérapeute, formations qui n’existent pas, et qui n’existeront jamais, hormis marginalement, comme il vient d’être expliqué.

Alors que dans ces conditions il s’agit de faire admettre par B. Accoyer que la dispense totale pour « les psychanalystes » s’impose, puisqu’il a de toujours déclaré que « les psychologues et les psychanalystes » n’étaient pas concernés par son amendement modifié devenu article de loi en vigueur dont il revendique la paternité.

En fait, à l’occasion du décret d’application, B. Accoyer s’est fait lui-même « rouler » par le ministère bachelotier, à propos des psychologues et des psychanalystes.

Y compris par des courriers publiés, B. Accoyer a œuvré ensuite pour la décision actuelle de « dispense totale » pour les psychologues, à œuvré pour renverser au moins pour partie le montage fait sous le ministère Bachelot consistant (notamment) à rabaisser les psychologues et éliminer leur titre des institutions de soin au profit de celui de psychothérapeute, et éliminer les psychanalystes de l’application de l’article 52. Politique expressément, ouvertement mise en œuvre par M. Ronan Le Joubioux, conseiller santé mentale sous la ministre Bachelot, et politique qu’il a fait triompher dans le décret actuel qu’il a préparé, on se demande toujours si le bienveillant chef de cabinet de l’époque en était vraiment conscient, ou de quoi… quant à Mme Bachelot dans cette affaire… on n’en dira pas plus, puisqu’elle a transporté et re-nommé M. Le Joubioux son conseiller au ministère des solidarités où elle a été déplacée. Eh bien, s’agissant des psychologues, puisqu’ils le demandent Xavier Bertrand a décidé de détruire l’œuvre de ce M. Le Joubioux du ministère bachelotier, et il s’en fait un devoir, une fierté et un plaisir. Et l’on peut lui accorder cela.

Or, une dispense totale pour les psychanalystes ne peut être obtenue, dans le cadre de l’article 52 tel qu’il est, que si les associations concernées sont identifiées par conditions/agrément qui soient « sérieux », à l’effet de faire obtenir le titre de psychothérapeute (et non à l’effet d’être des associations de psychanalystes).

Au cas contraire, l’on se retrouve devant la volonté actuelle explicite exprimée de B. Accoyer de réglementer le titre de psychanalyste pour compléter l’article 52, puisque le décret ne mène à rien s’agissant des psychanalystes, et que les dispositions à ce propos de l’article 52 sont rendues factices par le décret, et même ouvrent formellement à la fraude par des associations de psychanalystes factices, telles que les associations d’ex-psychothérapeutes qui se sont empressées d’ajouter la mention de la psychanalyse à leur dénomination.

Même si l’on ne croit pas, en particulier en estimant les échéances électorales actuelles, que B. Accoyer ait de chance prochainement de faire avancer son intention, il faut préciser la perspective.

L’alternative est claire, à triple branche, et nulle de plus :

— Ou bien ce sont les associations de psychanalystes intéressées qui remplissent volontairement des conditions/agrément, à l’objet limité de l’obtention du titre de psychothérapeute pour les psychanalystes concernés. Ainsi que l’avait proposé et détaillé Xavier Bertrand à l’époque où il était ministre de la santé avant Mme Bachelot, et où il proposait des versions de projet de décret.

— Ou bien ce sont les psychanalystes individuellement qui doivent remplir des conditions pour un titre de psychanalyste réglementé, donnant également droit au titre de psychothérapeute : ce qui signifie que qui est psychanalyste est décidé par les pouvoirs publics… le cas échéant par une « instance », nécessairement pour cela « délégataire de parcelle de la puissance publique » et agissant au nom de celle-ci (avec de plus toujours l’idée persistante d’un ordre professionnel chez certains psychanalystes bien connus).

— Ou bien, et c’est le plus évident, les psychanalystes et par là la psychanalyse doivent être effacés de la loi. Ils le seront, à la prochaine loi de « toilettage » législatif… car jamais en l’état actuel du décret et de son annexe aucun psychanalyste ne pourra être inscrit en tant que tel sur les listes de psychothérapeutes, les dispositions législatives à ce propos resteront donc lettre morte, cause de leur effacement consécutif, impératif légistique s’imposant de lui-même : objectif du précité M. Le Joubioux, conseiller bachelotier rédacteur du décret. Et dans ce cas la psychanalyse et les psychanalystes ne sont plus juridiquement qu’une psychothérapie et des psychothérapeutes parmi d’autres, et soumis à toutes les réglementations à venir des psychothérapies et des (titrés) psychothérapeutes. Or, c’est précisément ce contre quoi ont hurlé « les psychanalystes », toutes tendances et inspirations réunies, à propos de l’amendement Accoyer initial adopté à l’automne 2003.

Au fait, Mme Bachelot n’a peut-être strictement rien compris à ce qui se passait dans son ministère. Tout le monde comprendra qu’en l’occurrence, c’est beaucoup plus flatteur que l’inverse. En aucun cas il ne faudrait laisser entendre que Mme Bachelot serait personnellement hostile à la psychanalyse et aux psychanalystes (et même aux psychologues).

La dispense totale de formation supplémentaire décidée par Xavier Bertrand (et conjointement par le ministère de l’enseignement supérieur) pour les psychologues, pour l’obtention du titre de psychothérapeute (à l’instar des psychiatres, donc), rend la situation définitive (ce sera le cas dès que la décision ministérielle conjointe sera formalisée par un décret modificatif de l’annexe du décret actuel).

 

S’agissant des psychanalystes, il faut définitivement se décider entre les trois branches de l’alternative précitée, la passivité étant bien entendu une décision.

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